Aller au contenu principal

Article R322-80

Version historique
Version en vigueur du 20 mars 1997 au 7 janvier 2005

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 20 mars 1997 au 7 janvier 2005

Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

Article R322-80 (version du 20 mars 1997) — Lexorizon