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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79 , au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1997 au 7 janvier 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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Jurisprudences associées0

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Article R322-80 — Code des assurances — Lexorizon