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Article R*322-103

Version historique
Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.