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Article R322-104

Version historique
Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.

Article R322-104 (version du 15 octobre 1991) — Lexorizon