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Article R322-104

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 août 1984 au 15 octobre 1991

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 août 1984

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Article R322-104 — Code des assurances — Lexorizon