Article A510-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 8 février 2002 au 14 novembre 2007
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité est présidé par le représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat.