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Article R322-114

Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 1997

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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Article R322-114 — Code des assurances — Lexorizon