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Article R322-119

Version en vigueur depuis le 1 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2014

La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, sous-sections 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section. Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 mars 1997 au 1 février 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 20 mars 1997

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 15 septembre 1994

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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Article R322-119 — Code des assurances — Lexorizon