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Article R*322-135

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code.

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Article R*322-135 — Code des assurances — Lexorizon