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Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 septembre 1994

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 juin 1991 au 15 septembre 1994

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1984 au 30 juin 1991

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

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Article R322-137 — Code des assurances — Lexorizon