Article L213-4-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991
La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.
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