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Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1991

La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.

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Article L213-4-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon