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Article L230-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 novembre 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 novembre 2025

Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2 , les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3 . Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.

Article L230-4 (version du 1 janvier 2016) — Lexorizon