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Article L230-4

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2 , les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3 .

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 novembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 28 mars 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 16 juillet 2006

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Article L230-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon