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Article R322-142

Version en vigueur depuis le 6 août 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 1999

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 1999

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 6 août 1999

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Article R322-142 — Code des assurances — Lexorizon