Article L212-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juin 1987 au 19 juillet 1991
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.