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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1 , est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1 , sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone.

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    Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 6 juin 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 21 juillet 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 14 décembre 2000

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 19 juillet 1991

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 1 juin 1987

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1976 au 13 juillet 1984

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1976

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