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Article L212-2

Version historique
Version en vigueur du 6 juin 2010 au 25 novembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 juin 2010 au 25 novembre 2018

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1 , est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.