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Article R322-144

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-2 et dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire ainsi que pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-1 et dont les fonds propres éligibles sont insuffisants pour couvrir l'une des deux exigences mentionnées aux articles L. 352-1 et L. 352-5 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs. Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de l'Autorité. Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés. Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus.

Versions8

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 2 août 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 1984 au 15 octobre 1991

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

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