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Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 août 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 2005 au 25 août 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 21 juillet 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 19 juillet 1991

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juin 1987

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Jurisprudences associées0

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Article L213-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon