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Article L300-3

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code de la commande publique, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte à une ou plusieurs des missions suivantes : 1° La réalisation d'études, notamment d'études préalables nécessaires à une opération d'aménagement ; 2° La réalisation de travaux et la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n'entrent pas dans le champ d'application du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ; 3° L'achat et la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Le mandat fait l'objet d'une convention écrite entre le mandant et le mandataire, qui est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du contrat de mandat. II.-La convention de mandat détermine : 1° L'objet du contrat ; 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ; 3° Les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d'études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ; 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s'il y a lieu, les garanties exigées ; 5° Les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au mandataire. Le mandataire peut être chargé de procéder, au nom et pour le compte de la personne publique, aux paiements afférents aux marchés publics nécessaires à l'exécution du mandat.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1 avril 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 1986 au 1 octobre 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 1986 au 1 octobre 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 7 janvier 1986

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