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Article L300-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial. Lorsque le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation des locaux peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 . L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 1 janvier 2015

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Article L300-7 — Code de l'urbanisme — Lexorizon