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Article L321-4

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime . Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l'article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 321-1 .

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 10 septembre 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 19 janvier 2005

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Article L321-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon