Aller au contenu principal

Article R322-154

Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 octobre 1991

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R322-154 — Code des assurances — Lexorizon