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Article L322-11

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10 . La décision est prise dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 2 juillet 2004

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Article L322-11 — Code de l'urbanisme — Lexorizon