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Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de la présente section, la participation est instituée, dans les mêmes conditions, par l'établissement public qui exerce la compétence considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La participation est versée à l'établissement public.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 14 décembre 2000

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Article L332-13 — Code de l'urbanisme — Lexorizon