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Article L314-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2 , un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu. L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

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Article L314-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon