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Article L314-7

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3 , le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

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Article L314-7 — Code de l'urbanisme — Lexorizon