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Article L322-3

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies : 1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée : a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ; b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association ; c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association. 2° Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 juillet 2004

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 2 juillet 2004

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 15 novembre 1996

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

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Article L322-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon