Aller au contenu principal

Article L322-8

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L. 322-2 , l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L322-8 — Code de l'urbanisme — Lexorizon