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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986

L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juillet 1986

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Cartographie jurisprudentielle

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Article L332-7 — Code de l'urbanisme — Lexorizon