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Article L332-8

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 19 août 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 19 août 2015

Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire.

Article L332-8 (version du 1 juillet 1986) — Lexorizon