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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 19 août 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 juillet 1986

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