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Article L441-4

Version historique
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 23 juillet 1983

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 23 juillet 1983

L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

Article L441-4 (version du 9 janvier 1983) — Lexorizon