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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 25 novembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 7 janvier 1986

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 7 janvier 1986

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 23 juillet 1983

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 9 janvier 1983

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Article L441-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon