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Article L422-2

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1 , l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 , sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102-14 ; d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ; e) Les logements, locaux d'hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient au moins un tiers du capital ; f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; g) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de la société SNCF Réseau mentionnée à l' article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article ; h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur. Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 1 janvier 2016

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    Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 28 mars 2009

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 2003 au 1 octobre 2007

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  12. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 1986 au 3 juillet 2003

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