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Article L424-3

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 . Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 août 2015 au 23 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 8 août 2015

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Article L424-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon