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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l' article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l' article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation . Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 juillet 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 mars 2012

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Article L425-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon