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Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Conformément aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2008 au 26 juillet 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 25 novembre 2008

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Jurisprudences associées0

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Article L425-8 — Code de l'urbanisme — Lexorizon