Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2017 au 9 décembre 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 juin 2009 au 1 mars 2017

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 13 juin 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées1

Cartographie jurisprudentielle

Article L425-10 — Code de l'urbanisme — Lexorizon