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Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

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    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 11 août 1999 au 16 juillet 2004

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

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  11. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990

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