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Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3 . Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5 , la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 25 août 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 25 novembre 2018

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Article L462-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon