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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 29 décembre 2019

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Article L480-15 — Code de l'urbanisme — Lexorizon