Article L520-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux : 1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ; 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ; 3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
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