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Article L520-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux : 1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ; 2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ; 3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 décembre 1982 au 14 mai 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 4 décembre 1982

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Article L520-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon