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Article L520-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 4 décembre 1982

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 4 décembre 1982

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Article L520-12 — Code de l'urbanisme — Lexorizon