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Article R325-7

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.

Versions8

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 9 mars 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 2 août 2003

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

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Article R325-7 — Code des assurances — Lexorizon