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Article R331-31

Version historique
Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 1 janvier 2016

Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.

Article R331-31 (version du 26 juillet 1994) — Lexorizon