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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 343-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 10 novembre 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984

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Article R332-10 — Code des assurances — Lexorizon