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Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ; c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 juin 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2000 au 19 juin 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 juin 1989 au 6 novembre 1990

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 juin 1989 au 6 novembre 1990

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Article R332-14-1 — Code des assurances — Lexorizon