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Article R145-10

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2007 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2007 au 1 janvier 2016

Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-5 , demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.

Article R145-10 (version du 1 février 2007) — Lexorizon