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Article R215-11

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : 1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; 2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ; 3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ; 4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 19 mars 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 1976 au 1 juin 1987

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